310. L’Autorité peut, d’office, réviser toute décision prise par une personne exerçant un pouvoir délégué, par une personne morale, une société ou une autre entité autorisée en vertu des articles 169 à 171 ou par un organisme d’autoréglementation.
L’Autorité doit donner à la personne, à la société, à l’autre entité ou à l’organisme d’autoréglementation l’occasion de présenter ses observations dans le délai prévu à l’article 318.
1982, c. 48, a. 310; 2002, c. 45, a. 662; 2004, c. 37, a. 33.